- Période du bail
- du 1 juillet 2015 au 30 juin 2024
- Durée ferme restante
- Aucune : le bail a expiré le 30/06/2024 et se poursuit par tacite prolongation ; le preneur peut donner congé à tout moment avec six mois de préavis pour le dernier jour d'un trimestre civil ; plus d'échéance triennale.
- Détail du statut
- Aucun congé ni demande de renouvellement au dossier. Le bail rappelle qu'au-delà de douze ans de durée totale, soit après le 30/06/2027, le loyer du bail renouvelé n'est plus plafonné (article L.145-34 du Code de commerce) : un renouvellement pourra alors se négocier sur la valeur locative.
- Destination du bail
- Usage exclusif d'épicerie, cave à vins et spiritueux, vente d'objets touristiques de la région, plats à emporter, restauration. Activités annexes admises si elles restent accessoires. Le bailleur s'interdit de louer un autre local de l'immeuble pour une utilisation similaire.
- Chaîne de transmission
- Fonds repris le 16/04/2015 (éléments subsistants d'un fonds de restaurant et vente à emporter issu d'une liquidation judiciaire), puis nouveau bail à effet du 01/07/2015.
- Travaux autorisés
- Mise aux normes autorisée en 2015 (gaine d'extraction, électricité, sols, murs et plafonds), plafonnée à 25 000 € HT et prise en charge pour moitié par le bailleur sous forme d'une exonération de loyer de douze mois, du 16/04/2015 au 30/04/2016, aujourd'hui échue. Passe-plat et porte autorisés vers la cuisine du restaurant voisin exploité par le preneur, à reboucher à ses frais en cas de cession isolée du fonds.
- Travaux à la charge du preneur
- Entretien et réparations locatives, dont la réfection des peintures extérieures au moins tous les cinq ans ; mises aux normes liées à l'exploitation. Les aménagements restent au bailleur en fin de bail sans indemnité, sauf remise en état exigée par lui.
- Répartition article 606
- Seuls les gros travaux de l'article 606 du Code civil restent à la charge du bailleur.
- Droit de préférence locataire
- Oui : droit de priorité d'un mois prévu au bail (article 11.4) et article L.145-46-1 du Code de commerce ; à purger lors de la vente.
- Droit de préemption urbain
- Bien situé dans une zone soumise au droit de préemption urbain ; la commune y avait renoncé lors de la vente de 2015.